Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 septembre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Cachan sont recrutés, en première année, par la voie d'un des concours suivants :
Concours du groupe MP ;
Concours du groupe PC ;
Concours du groupe BCPST ;
Concours du groupe PSI ;
Concours du groupe PT ;
Concours du groupe TSI ;
Concours de génie électrique, génie mécanique, génie civil (post-DUT-BTS) ;
Concours d'arts, création industrielle ;
Concours d'économie, droit et gestion (D 1) ;
Concours d'économie et gestion (D 2) ;
Concours de sciences sociales ;
Concours de langues étrangères : anglais.
Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les différents concours et les dates des épreuves écrites sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent :
1. Etre titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci pour les concours autres que le concours de génie électrique, génie mécanique, génie civil.
Les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin d'un deuxième cycle d'études de l'enseignement supérieur ne peuvent être autorisées à concourir.
2. Pour le concours de génie électrique, génie mécanique, génie civil :
- être titulaires d'un BTS ou DUT.
Les candidats susceptibles d'obtenir ce diplôme à la session de juin de l'année du concours peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel.
3. Pour tous les concours :
Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge ;
- à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée. Ils doivent en outre, pour être nommés élève de l'école, signer l'engagement de satisfaire à l'obligation décennale, prévue à l'article 35 du décret no 87-698 du 26 août 1987 modifié susvisé.
Art. 4. - L'information des candidats sur les modalités d'inscription aux concours d'admission en première année relève de la responsabilité de l'école.
L'inscription aux concours d'entrée s'effectue, chaque année, selon les modalités fixées dans la notice relative aux concours d'entrée aux ENS émise annuellement.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription à l'adresse mentionnée dans la notice.
Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Art. 5. - Pour chaque étape des concours (admissibilité, admission, nomination dans l'école), les candidats ressortissants d'un état membre de l'Union européenne et les candidats étrangers doivent suivre les procédures décrites dans la notice et fournir les pièces constitutives de leur dossier conformément au calendrier imposé.
Art. 6. - Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois aux épreuves des concours de première année de l'ENS de Cachan.
Art. 7. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
Art. 8. - Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 22 ci-dessous.
Certains de ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent dans les centres d'écrit désignés par le recteur. Les épreuves orales d'admission sont publiques. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves écrites, désigner un centre d'examen de son choix.
Art. 10. - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 11. - Le concours du groupe MP est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Il permet un recrutement selon deux options (*) : mathématiques-physique et mathématiques-informatique. Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Option mathématiques-physique :
Première composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Option mathématiques-informatique :
Première composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition d'informatique (durée : quatre heures ; coefficient 5).
2. Epreuves écrites d'admission communes aux deux options :
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
Epreuve de langue II (durée : deux heures ; coefficient 2).
3. Epreuves orales d'admission (la durée des épreuves orales d'admission est fixée par le jury) :
Option mathématiques-physique :
Interrogation de mathématiques (coefficient 12).
Option mathématiques-informatique :
Interrogation d'informatique (coefficient 12).
Epreuves orales d'admission communes aux deux options :
Interrogation de mathématiques (coefficient 8) ;
Interrogation de physique (coefficient 3) ;
Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE (coefficient 2).
Les candidats doivent préciser à l'inscription l'option choisie selon la dominante physique ou informatique qui sera identique pour l'écrit et l'oral.
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve écrite de langue II porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) du groupe MP, un rapport rédigé par le candidat est remis au service concours avant le début des épreuves orales.
Pour le groupe MP, ce rapport est conforme aux instructions réglementaires relatives à l'épreuve de TIPE et publiées pour chaque session dans la notice.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 12. - Le concours du groupe PC est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves. Il permet un recrutement selon deux options : physique et chimie.
Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Option physique :
Composition de mathématiques (durée quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de physique (durée cinq heures ; coefficient 6) ;
Composition de chimie (durée cinq heures ; coefficient 3).
Option chimie :
Composition de mathématiques (durée quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de physique (durée cinq heures ; coefficient 3) ;
Composition de chimie (durée cinq heures ; coefficient 6).
2. Epreuves écrites d'admission communes aux deux options :
Epreuve de français (durée quatre heures ; coefficient 3) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (durée deux heures ; coefficient 2) ;
Epreuve de langue II (durée deux heures ; coefficient 2).
Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Option physique :
Epreuve de leçon de physique (coefficient 8).
Option chimie :
Epreuve de leçon de chimie (coefficient 8).
Epreuves pratiques et orales d'admission communes aux deux options :
Epreuve de manipulation de physique (coefficient 6) ;
Epreuve de manipulation de chimie (coefficient 6) ;
Epreuve de langue étrangère I (coefficient 2) ;
Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE (coefficient 3).
Les candidats doivent préciser à l'inscription l'option choisie selon la dominante physique ou chimie identique pour l'écrit et l'oral.
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve écrite de langue II porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve de leçon de physique ou de chimie consiste en l'exposé d'une question de cours et la résolution d'un exercice. L'épreuve se termine par un bref entretien de motivation avec le jury. La préparation (durée deux heures) se fera avec consultation d'ouvrages scientifiques mis à disposition.
Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) du groupe PC, un rapport rédigé par le candidat est remis au service concours avant le début des épreuves orales.
Pour le groupe PC, ce rapport est conforme aux instructions réglementaires relatives à l'épreuve de TIPE et publiées pour chaque session dans la notice.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 13. - Le concours du groupe BCPST est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition de biologie (duréee six heures ; coefficient 8) ;
Composition de chimie (durée quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de sciences de la terre (durée trois heures ; coefficient 2).
2. Epreuves écrites d'admission :
Composition de physique (durée quatre heures ; coefficient 4) ;
Composition de mathématiques (durée quatre heures ; coefficient 4) ;
Epreuve de français (durée quatre heures ; coefficient 4) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (durée deux heures ; coefficient 2) ;
Epreuve de langue vivante étrangère II (durée deux heures ; coefficient 2).
3. Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation de sciences biologiques (coefficient 12) ;
Interrogation de chimie (coefficient 8) ;
Epreuve de travaux pratiques (coefficient 8) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (coefficient 3) ;
TIPE (coefficient 4).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve écrite de langue II porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve de travaux pratiques porte sur l'ensemble des disciplines du programme.
Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) du groupe BCPST, un rapport rédigé par le candidat est remis au service concours avant le début des épreuves orales.
Pour le groupe BCPST, ce rapport est conforme aux instructions réglementaires relatives à l'épreuve de TIPE et publiées pour chaque session dans la notice.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf, pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 14. - Le concours du groupe PSI est organisé en banque d'épreuves avec l'Ecole polytechnique.
Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de modélisation en sciences physiques et sciences de l'ingénieur (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
Composition de sciences industrielles (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2. Epreuves écrites d'admission :
Epreuve de langue vivante étrangère (durée : trois heures ; coefficient 2).
3. Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation de mathématiques (coefficient 5) ;
Interrogation de physique (coefficient 3) ;
Epreuve de manipulation de physique (coefficient 3) ;
Epreuve de manipulation - interrogation de sciences industrielles (coefficient 6) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2) ;
Epreuve de TIPE (coefficient 6).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe. L'épreuve consiste en un exercice de version qui peut être complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet lors de son inscription aux épreuves orales une fiche (identique à celle de la banque nationale d'épreuves TIPE filière PSI) qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés. L'interrogation orale dure au maximum 40 minutes. Elle comporte deux parties : une interrogation sur un document scientifique proposé par le jury, suivie d'une interrogation sur le thème des travaux d'initiative personnelle encadrés choisi par le candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé, sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 15. - Le concours du groupe PT est organisé dans le cadre de la banque nationale d'épreuves.
Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition de mathématiques I (durée : quatre heures ; coefficient 3)
Composition de mathématiques II (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
Composition de physique I (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de sciences industrielles I (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
Composition de sciences industrielles III (durée : six heures ; coefficient 6).
2. Epreuves écrites d'admission :
Epreuve de français I (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (durée : trois heures ; coefficient 1).
3. Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation de mathématiques (coefficient 4) ;
Manipulation de sciences physiques (coefficient 6) ;
Manipulation - interrogation de sciences industrielles (coefficient 6) ;
Epreuve de langue vivante étrangère I (coefficient 2) ;
Epreuve de TIPE (coefficient 4).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol et italien. L'épreuve consiste en un exercice de version complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés se déroule dans le cadre de la banque nationale d'épreuves TIPE.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé, sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 16. - Le concours du groupe TSI est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de sciences physiques (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Composition de projet en sciences industrielles (durée : six heures ; coefficient 8).
2. Epreuves écrites d'admission :
Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ; coefficient 2).
3. Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation de physique (coefficient 5) ;
Epreuve de manipulation de technologie : mécanique (coefficient 4) ;
Epreuve de manipulation de technologie : électricité (coefficient 4) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2) ;
Epreuve de TIPE (coefficient 3).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère, porte au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe. L'épreuve consiste en un exercice de version qui peut être complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés se déroule dans le cadre de la banque nationale d'épreuves TIPE.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé, sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 17. - Le concours de génie électrique, génie mécanique, génie civil (post-DUT-BTS) est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves DUT-BTS gérée par le service concours de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA).
Il comporte deux phases :
Phase d'admissibilité :
1. Cette banque d'épreuves comporte des épreuves écrites de mathématiques, langues et options au terme desquelles le jury de l'ENS de Cachan établit pour chaque option (génie électrique, génie mécanique, génie civil) une liste de candidats sélectionnés en vue de l'examen de leur dossier ;
2. L'examen des dossiers des candidats sélectionnés porte sur les résultats obtenus dans les disciplines de base (mathématiques, français, langues) et sur le cursus dans l'option.
Le jury établit alors, pour chacune des options, la liste des candidats admissibles.
Phase d'admission (spécifique à l'ENS de Cachan) :
Le classement des candidats est effectué sur les deux épreuves orales d'admission :
1. Analyse d'un dossier de spécialité (dans l'option choisie à l'inscription) et interrogation (coefficient 3) :
Le candidat disposera d'un temps de préparation pour analyser un dossier scientifique et technique sur un thème de l'option choisie, il exposera le dossier et répondra aux questions posées par le jury.
2. Entretien (coefficient 5) :
Cette épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte général, scientifique ou technologique, suivi de questions permettant d'apprécier les connaissances, la culture et les motivations du candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé, sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Aucun document personnel n'est autorisé.
Art. 18. - Le concours d'arts, création industrielle.
Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Epreuve d'expression graphique, chromatique ou volumique (durée : six heures ; coefficient 5) ;
Epreuve de dissertation de philosophie générale de l'art (durée quatre heures ; coefficient 5) ;
Epreuve de compréhension 3D (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Epreuve de dissertation d'histoire de l'art (durée : quatre heures ; coefficient 5).
2. Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Epreuve de création industrielle : produit (dix heures ; coefficient 5) ;
Présentation de l'épreuve de création industrielle : produit (coefficient 4) ;
Epreuve de création industrielle : espace (dix heures ; coefficient 5) ;
Présentation de l'épreuve de création industrielle : espace (coefficient 4) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
L'épreuve d'histoire de l'art porte sur un sujet choisi dans un programme fixé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, italien, espagnol et russe. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte général ou artistique, suivi d'une conversation. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 19. - Le concours d'économie, droit et gestion (D1).
Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition sur un sujet d'ordre économique et social (durée quatre heures ; coefficient 4) ;
Composition de droit civil (durée quatre heures ; coefficient 4) ;
Epreuve à options (durée quatre heures ; coefficient 4) ;
Les candidats choisissent à l'inscription l'une des options suivantes :
Composition de droit commercial ;
Composition de droit public ;
Epreuve d'études de cas ;
Composition de mathématiques appliquées et statistiques.
2. Epreuve écrite d'admission :
Epreuve de langue vivante étrangère (durée deux heures ; coefficient 1) ;
3. Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Interrogation sur un sujet d'ordre économique et social (coefficient 3) ;
Epreuve d'entretien (coefficient 5) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix des candidats sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue. L'épreuve écrite consiste en un exercice de version d'un texte d'intérêt général, juridique, économique et/ou social éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé.
L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général, juridique, économique et/ou social. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte contemporain à caractère juridique, économique ou social suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Aucun document personnel n'est autorisé.
Art. 20. - Le concours d'économie et gestion.
Il comporte 4 options :
Option I : l'option économique et de gestion ;
Option II : l'option scientifique ;
Option III : l'option économique ;
Option IV : l'option technologique.
Il comporte les épreuves suivantes :
Option I : Option économique et de gestion.
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition de mathématiques et statistiques (quatre heures ; coefficient 4) ;
Composition d'analyse économique générale (quatre heures ; coefficient 4) ;
Epreuve à options (quatre heures ; coefficient 2).
Les candidats choisissent à l'inscription l'une des options suivantes :
Option à dominante gestion ;
Option à dominante économique.
2. Epreuve écrite d'admission :
Composition d'analyse monétaire et/ou politique économique (durée quatre heures ; coefficient 2).
Aucun document personnel n'est autorisé à l'exception du plan comptable général pour l'épreuve à option à dominante gestion.
Art. 21. - Le concours de sciences sociales est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Epreuve de sciences sociales (durée six heures ; coefficient 5) ;
Epreuve d'histoire (durée six heures ; coefficient 3) ;
Epreuve de mathématiques (durée quatre heures ; coefficient 2).
2. Epreuves écrites d'admission :
Epreuve de philosophie (durée six heures ; coefficient 2) ;
Epreuve à options (*) (durée cinq heures ; coefficient 3) ;
Epreuve de sociologie ;
Epreuve d'économie ;
Epreuve de langue vivante étrangère (durée trois heures ; coefficient 2).
3. Epreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) ;
Epreuve à options (*) (coefficient 3) ;
Epreuve de sociologie ;
Epreuve d'économie ;
Commentaire de dossier et entretien (coefficient 2) ;
Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais, russe.
L'épreuve écrite consiste en un exercice de version portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou sociologique éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour le japonais pour lequel l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général, économique et/ou sociologique. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve de commentaire de dossier et d'entretien comporte un commentaire de dossier à caractère économique et/ou sociologique et/ou historique suivi de questions puis d'un entretien permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de langues, d'histoire et de philosophie. Lorqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Art. 22. - Le concours de langues étrangères anglais est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves avec l'ENS langues sciences humaines (LSH).
Il comporte les épreuves suivantes :
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Composition d'histoire (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
Version de langue anglaise (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
Thème en langue anglaise (durée : quatre heures ; coefficient 5).
2. Epreuves écrites d'admission :
Composition française (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
Composition de philosophie (durée : cinq heures ; coefficient 3).
3. Epreuves pratiques et orales d'admission (la duréee des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
Explication d'un texte d'auteur de langue anglaise (coefficient 6) ;
Epreuve de civilisation portant sur un document de langue anglaise, suivie d'un entretien (coefficient 6) ;
Explication en langue étrangère d'un texte de deuxième langue (coefficient 2).
L'épreuve « d'analyse et de commentaire d'un document en langue anglaise » porte sur un sujet choisi dans un programme fixé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'épreuve orale « explication d'un texte de deuxième langue » porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, espagnol, italien, japonais, russe.
Pour les épreuves de langues, l'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
(*) Epreuve à options : le candidat doit choisir à l'inscription une option différente à l'écrit et à l'oral.
Art. 23. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.
Art. 24. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1. De sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'une épreuve ;
2. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
3. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
4. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable ;
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Art. 25. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constastée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuivre l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 26. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 25 ci-dessus.
Art. 27. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Art. 28. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne souhaitent pas être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Pour une même session, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le directeur arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Art. 29. - Le ministre procède à la nomination en qualité d'élève des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école, selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 30. - L'arrêté du 4 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan est abrogé.
Art. 31. - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la session de 2002 des concours.
Art. 32. - La directrice de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.